Art. 4
Sect. CONTROLE DE LA FABRICATION D'ISOGLUCOSE

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans des conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage et de mesurage de leur production. Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
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legi/LEGITEXT000006063747#art-4