Art. 7
Sect. CONTROLE DE LA DETENTION ET DE LA CIRCULATION DE L'ISOGLUCOSE

Art. 7

7 / 8
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 423 à 427 du code général des impôts concernant la détention et la circulation des sucres sont applicables à l'isoglucose.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063747#art-7