Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans la région ou, dans le cas d'un service à caractère départemental, au représentant de l'Etat dans le département intéressé, de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil régional.
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legi/LEGITEXT000006063750#art-6