Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans le département fournissent au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général et l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations. Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le président du conseil général adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition toutes instructions pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il en contrôle l'exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006063751#art-5