Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 10 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage dans les conditions définies aux articles 15 à 15-7 du décret susvisé du 14 février 1970 pour les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts. Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées ci-dessus. Leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063799#art-3