Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 10 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois mis au concours en application de l'article 5 ci-dessus, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante, seront reportés sur le concours prévu à l'article 1er ci-dessus. Dans le cas où des emplois mis au concours en application de l'article 1er ci-dessus ne seraient pas pourvus, ils seraient reportés en 1982 sur le concours prévu au 1° de l'article 11 du décret susvisé du 14 février 1970.
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Prolegi/LEGITEXT000006063799#art-6