Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 13 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission proclame les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à 18 heures. Elle annexe au procès-verbal des opérations de recensement les observations qu'elle a été amenée à formuler au titre des attributions qu'elle tient de l'article 23 de la loi.
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legi/LEGITEXT000006063803#art-14