Art. 3

Art. 3

3 / 15
En vigueur depuis le 13 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état des listes de candidats est arrêté par le commissaire de la République de région et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin. Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats. Il énumère les listes dans l'ordre déterminé par la commission de propagande ; celle-ci procède par voie de tirage au sort entre les listes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063803#art-3