Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 12 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32 du code électoral, la commission de propagande est composée ainsi qu'il suit : Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la cour d'appel, dont l'un en qualité de président ; Un membre de la juridiction administrative désigné par le président du tribunal administratif. Elle est assistée de trois fonctionnaires : Le commissaire de la République de région ; Le trésorier-payeur général régional ; Le chef de service régional des postes. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République de région. Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. Le président fixe, en accord avec le commissaire de la République de région, le lieu où la commission doit siéger.
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Prolegi/LEGITEXT000006063803#art-4