Art. 11
11 / 13En vigueur depuis le 26 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'industrie, les erreurs maximales tolérées de cinq centièmes et trois centièmes fixées à l'article 7 ci-dessus sont portées respectivement à huit et quatre centièmes, en plus et en moins, pour les compteurs d'eau chaude en service à la date de publication du présent décret, et dont le modèle n'est pas approuvé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063811#art-11