Art. 10
10 / 25En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance arbitrale recueille les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à qui elle communique les documents produits par le demandeur. Elle adresse les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer au demandeur ou à son représentant en lui impartissant un délai pour y répondre par écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006063829#art-10