Art. 2
2 / 25En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, l'instance arbitrale peut fixer une valeur d'indemnisation égale au montant figurant dans un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine et majoré, le cas échéant, des charges et des frais d'acquisition justifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000006063829#art-2