Art. 20
20 / 25En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communications et avis prévus par le présent décret sont, sauf disposition contraire, faits par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise contre récépissé. Les mémoires et les observations écrites doivent être produits par les parties en deux exemplaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006063829#art-20