Art. 21

Art. 21

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En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'aide judiciaire peut être demandé dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972.
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legi/LEGITEXT000006063829#art-21