Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de l'instance arbitrale est assuré par un personnel mis à sa disposition par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006063829#art-7