Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité sont tenus de faire procéder à la préliquidation de leurs retraites.
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Prolegi/LEGITEXT000006063830#art-2