Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le revenu de remplacement alloué au bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité ne peut être inférieur à 90 % du montant de la pension prévu par l'article L. 17 a du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour les agents non titulaires recrutés sur un emploi à temps non complet et pour les vacataires, le montant minimum du revenu de remplacement est calculé sur la base de l'alinéa précédent au prorata du nombre moyen d'heures de service hebdomadaires accompli par les intéressés durant l'année précédant la cessation anticipée d'activité par rapport à la durée hebdomadaire des services des personnels à temps complet.
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legi/LEGITEXT000006063830#art-4