Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 20 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux états prévus à l'article ci-dessus doivent être établis à partir des résultats de l'exercice 1981 selon un modèle défini par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006063837#art-4