Chapitre Chapitre II : Temps partiel de droit.
Art. 1-2
3 / 11En vigueur depuis le 14 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. L'avis du médecin de prévention mentionné au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. La durée du service à temps partiel de droit définie au premier alinéa peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006063839#art-1-2