Titre Titre III : Dispositions transitoires.
Art. 21
11 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Après intégration, les services accomplis dans les corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques régis par le décret du 30 mars 1967 susvisé sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'intégration pour détermination des conditions d'ancienneté exigées.
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Prolegi/LEGITEXT000006063852#art-21