Art. 16
Titre Titre II : Des congés.

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent titre, les congés prévus aux articles 4, 6, 8 et 9 sont assimilés à des périodes d'activité effective. Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir.
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legi/LEGITEXT000006063855#art-16