Art. 17
Titre Titre II : Des congés.

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire. Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service. Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions.
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legi/LEGITEXT000006063855#art-17