Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération versée aux stagiaires "jeunes volontaires" est égale à 50 % du S.M.I.C. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 25 p. 100 du S.M.I.C. destinée à couvrir les frais annexes à la formation, et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les "jeunes volontaires". Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006063871#art-4