Art. 14

Art. 14

14 / 14
En vigueur depuis le 29 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de fonctionnement de la Haute autorité sont ordonnancées par le président de la Haute autorité, par délégation du Premier ministre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063880#art-14