Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 29 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres et les agents de la Haute autorité ont un devoir de discrétion pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel ou des rapports particuliers prévus à l'article 19 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006063880#art-2