Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 4 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant hors taxes des investissements servant à déterminer la prime d'aménagement du territoire est constitué par le prix de revient des immobilisations corporelles, y compris les frais accessoires et de premier établissement mais à l'exception des frais de publicité, et celui des prises de participation dans le cas prévu à l'article 15 du décret du 6 mai 1982 susvisé. Les dépenses en cause doivent être liées à l'activité de l'entreprise utilisatrice, correspondre au programme primé, être exécutées et inscrites dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire durant la période de réalisation de ce programme.
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Prolegi/LEGITEXT000006063882#art-2