Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 10 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque série d'obligations renouvelables, un arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances lors de l'émission pourra en réserver la souscription et, éventuellement, la détention aux personnes physiques ainsi qu'à la caisse des dépôts et consignations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063887#art-4