Art. 5

Art. 5

5 / 5
En vigueur depuis le 10 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le signature de l'accord peut, si cela s'avère nécessaire, être précédée d'une période d'observation et de détermination dont la durée ne doit pas excéder deux mois à compter de la date de début du stage. Quelle que soit la durée de cette période, l'organisme responsable du stage remet à chaque stagiaire, dès son arrivée, l'ensemble des annexes susvisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063888#art-5