Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 19 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de la Commission nationale des rapports locatifs comprend le président de ladite commission et six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 2, a et b, et trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 2, c. Chacun de ces groupes de trois membres désigne un vice-président. Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 9 peuvent siéger au bureau à titre d'observateur. Le bureau organise les travaux de la Commission nationale des rapports locatifs et de ses groupes spécialisés. Un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ayant titre de secrétaire général de la commission assiste aux réunions du bureau.
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legi/LEGITEXT000006063926#art-12