Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 19 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des organisations mentionnées aux articles 2 et 3 (1er alinéa) du présent décret désigne au plus trois représentants. En cas de vote, elles ne disposent que d'une voix. Sur proposition des organisations, leurs représentants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée, cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006063926#art-5