Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 20 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit net de la vente des droits correspondant aux titres vendus est déposé à la caisse des dépôts et consignations et reste à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006063928#art-6