Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 9 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F, le 13 janvier 1990. L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063934#art-4