Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 31 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiaires des mesures prises au titre de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 sont susceptibles de recevoir des indemnités d'hébergement et de transport dans les conditions définies ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006063946#art-1