Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1983, le taux des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.
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Prolegi/LEGITEXT000006063966#art-10