Art. 14
14 / 18En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations journalières spéciales et de base ne peuvent excéder 80 p. 100 du salaire journalier de référence. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006063966#art-14