Art. 2
2 / 18En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans. A l'alinéa 1er de l'article R. 351-15 du code du travail, les mots : "au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations" sont supprimés.
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Prolegi/LEGITEXT000006063966#art-2