Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ne peuvent être versées à un salarié qui aura démissionné sans motif légitime postérieurement à la date de publication du présent décret qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois mois.
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legi/LEGITEXT000006063966#art-4