Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation journalière de garantie de ressources et des allocations visées à l'article L. 322-4 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Le salaire de référence servant de base à la détermination des autres allocations visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des six mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006063966#art-9