Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 27 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la déduction prévue au I de l'article 238 bis HA du code général des impôts peut être porté à 100 p. 100 pour les entreprises qui commencent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent dans le cadre d'un nouvel établissement à l'extension d'une activité préexistante. Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent s'engager à ne pratiquer le taux de 100 p. 100 que sur la partie du prix de revient des immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006064006#art-9