Sect. Section I : Dispositions applicables à Paris, Marseille et Lyon
Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 27 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des attributions dévolues au maire d'arrondissement et au conseil d'arrondissement par la loi du 31 décembre 1982 susvisée, le maire d'arrondissement dispose : Des agents affectés auprès de lui par le maire de la commune dans les conditions prévues par le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé, et notamment des agents affectés dans les équipements ou services dont la gestion relève du conseil d'arrondissement ; Des services de la commune mis à sa disposition dans les conditions fixées par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025266945#art-1