Sect. SECTION 1 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
Art. 10
10 / 75En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre des salariés d'une entreprise relevant de l'article 44 de la loi susvisée devient inférieur aux seuils fixés par l'article 1er de ladite loi pendant vingt-quatre mois consécutifs, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais. Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-10