Art. 15
Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ SOUS-SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE.

Art. 15

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En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste est affichée dans l'entreprise ou dans l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection. Dans les cinq jours de cet affichage tout électeur peut adresser une réclamation au chef d'entreprise pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le chef d'entreprise se prononce dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise ou l'établissement, des listes électorales éventuellement rectifiées, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-15