Art. 20
Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ SOUS-SECTION 2 : LISTES DE CANDIDATS.

Art. 20

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En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception vaut dépôt au sens de l'article 18, du 3ème alinéa, de l'article 19 de la loi susvisée et du dernier alinéa de l'article 19 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-20