Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN.
Art. 34
34 / 75En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué, qui doit avoir la qualité d'électeur au conseil d'administration ou de surveillance, peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-34