Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 5 : PROCLAMATION DES RESULTATS.
Art. 51
51 / 75En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises qui ne comportent pas d'établissement, le résultat est proclamé publiquement dès la signature du procès-verbal par le président du bureau de vote ou par le président du bureau centralisateur. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au chef d'entreprise qui procède à son affichage dans l'entreprise. Le chef d'entreprise transmet un second exemplaire à l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise ou à l'autorité qui en tient lieu. Il tient d'autres exemplaires à la disposition des mandataires des listes de candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-51