Art. 6
Sect. SECTION 1 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de trois mois fixé à l'article 40 de la loi susvisée s'applique aux entreprises qui entrent dans le champ d'application de la loi après le 31 mars précédant la date limite mentionnée à l'article 39 de ladite loi.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-6