Sect. SECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.
Art. 65
65 / 75En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail précède la consultation du conseil d'administration ou de surveillance effectuée en application de l'article 29 de la loi susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-65