Art. 67
Sect. SECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.

Art. 67

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En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail ou à l'autorité qui en tient lieu, dont dépend l'établissement où est employé le salarié. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée de l'extrait correspondant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou de surveillance. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération dudit conseil.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-67