Art. 71
Sect. SECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.

Art. 71

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En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat auquel ce dernier a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-71