Sect. SECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.
Art. 72
72 / 75En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-72